Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/01550

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°211

DU : 28 mai 2025

N° RG 24/01550 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH2R

SN

Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq

Sur appel d'une décision : Jugement Au fond, du tribuanl judiciare de Clermont Ferrand en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00018

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [O]

et Mme [N] [Z] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

IDEA CUISINES

S.A.S.U. immatriculée au R.C.S de Clermont Ferrand sous le n° 538 520 024

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 juin 2020 M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] ont signé avec la Sasu Idea Cuisines un bon de commande relatif à la vente et à la pose d'une cuisine aménagée au prix de 7 500 euros TTC.

Par SMS du 14 juin 2020 et par courrier recommandé avec accusé réception du 19 juin 2020 M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ont sollicité l'annulation de la commande.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2020, la Sasu Idea Cuisines a refusé la demande d'annulation de la commande et a mis M. [X] [O] et Mme [N] [Z] en demeure de lui payer la somme de 7 500 euros.

Par acte du 28 décembre 2021, la Sasu Idea Cuisines a assigné M. [X] [O] et Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 28 février 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de leur demande de nullité du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la Sasu Idea Cuisines ;

- débouté M. [X] [O] et Mme [N] [Z] de leur demande de résolution du contrat conclu le 13 juin 2020 avec la Sasu Idea Cuisines ;

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 7 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'il appartiendra à la société Idea Cuisines de livrer les biens commandés conformément au contrat précité ;

- débouté la Sasu Idea Cuisines de sa demande de retrait sous astreinte ;

- débouté la Sasu Idea Cuisines de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] à payer à la Sasu Idea Cuisines la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [N] [Z] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement a considéré que la vente a été conclue dans les locaux de la Sasu Idea Cuisines de sorte que les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage téléphonique ne sont pas applicables et que M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ne bénéficiaient pas d'un droit de rétractation, qu'ils ne rapportaient pas la preuve des man'uvres dolosives de la Sasu Idea Cuisines, que le bon commande respecte bien les exigences de l'article L 111-1 du code de la consommation et de l'article 1602 du code civil quant aux produits vendus, aux garanties offertes et au métrage, que la livraison est à la charge du vendeur, que le prix de vente et dû dès lors que le contrat est valable et enfin, que la Sasu Idea Cuisines ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard de paiement indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal.

M. [X] [O] et Mme [N] [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2023.

Par ordonnance du 11 janvier 2024 la présidente de la troisième chambre civile et commerciale en charge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état la demande reconventionnelle de M. [X] [O] et Mme [N] [Z] aux fins de consignation des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés ;

- ordonné la radiation du rôle de l'af