Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/01485

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°213

DU : 28 Mai 2025

N° RG 24/01485 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHWH

ADV

Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq

décision dont appel : Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Puy En Velay, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00804

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE -

et Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

APPELANT

ET :

Me [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentants : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

S.C.P. [9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentants : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

[10]

inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentants : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

et Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] a relevé appel devant la cour d'appel de Riom d'un jugement de départage rendu le 16 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, suivant déclaration d'appel formalisée.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.

Par acte du 30 août 2023, M. [Y] a fait assigner la SA [10], Me [R] et la SCP d'avocats [9] ( Ci-après SCP d'avocats), pour voir condamner ces derniers à l'indemniser de la perte de chance d'obtenir une juste application du plan de sauvegarde de l'emploi et le versement d'une indemnité correspondant à ce préjudice.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay a jugé irrecevable pour défaut de droit d'agir, l'action introduite par M. [K] [Y] à l'encontre de la SCP d'avocats , de Me [J] [R] et de la SA [10]. M. [Y] a été condamné aux dépens.

Le juge de la mise en état a considéré que M. [Y] avait mandaté la SCP d'avocats et non Me [R] pour assurer sa défense dans le cadre d'une instance prud'homale ; que le fait que la [10], assureur de Me [R] ait présenté une offre d'indemnisation ne permettait pas d'affirmer que l'intéressé avait agi en son nom personnel et non comme associé.

M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024.

Par ordonnance du 23 octobre 2024 l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025.

Aux termes de conclusions N° 2 notifiées le XX, la SCP d'avocats [9], Me [R] et la société d'assurance [10], intervenante volontaire, demandent à la cour de :

-déclarer recevable l'intervention des [10] ;

A tire principal, de confirmer l'ordonnance critiquée ;

-de juger que Me [R] n'a jamais été mandaté à titre individuel par M. [Y] mais comme associé de la SCP ;

-de juger qu'aucun des griefs énoncés ne vise un acte accompli par Me [R] à titre individuel mais bien par la SCP ;

-de juger que M. [Y] n'a aucun intérêt ni qualité à agir contre Me [R] en son nom personnel et à titre individuel

-de juger en conséquence son action irrecevable

-de mettre hors de cause Me [R]

-de juger que la SCP d'avocats n'a plus d'existence légale car elle a fait l'objet d'une opération de fusion absorption avec la SELARL [11] devenue effective le 31 décembre 2020 ;

-qu'elle est donc dépourvue de capacité à agir et que M. [Y] est irrecevable à agir contre elle.

-de mettre la SCP [9] hors de cause

En tout état de cause

-de rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y] et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros à c