Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/01239
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°209
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG6H
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Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond, du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/1669
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CHARL
SAS immatriculée au R.C.S de Clermont Ferrand sous le numéro 841 493 463
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société COQPIT
SAS immatriculée au R.C.S Clermont Ferrand sous le numéro 818 823 320
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 avril 2021, la SAS Coqpit a établi à l'intention de la SAS Charl, exerçant sous l'enseigne Orélia, un devis portant création graphique du site Internet et gestion des avis, outre la gestion pour une durée d'un an de l'hébergement du site avec sauvegarde journalière des données, et une formation initiale, pour un montant total de 14 990' HT, soit 17988,00 ' TTC. La SAS Charl a accepté le devis le 15 mai 2021 et versé un acompte de 30%.
La SAS Coqpit a facturé sa prestation par acomptes successifs correspondant à l'évolution du projet de création de plateforme et support e-commerce ; la dernière facture du 24 août 2021 a été intégralement payée le 30 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SAS Charl a fait assigner la SAS Coqpit devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir constater l'inexécution des obligations contractuelles de cette dernière et d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 9.000 euros outre une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
'débouté la SAS Charl de l'ensemble de ses demandes
'condamné la SAS Charl à payer et porter à la SA S Coqpit la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
La SAS Charl a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la SAS Charl demande à la cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-de constater l'inexécution fautive de la SAS Coqpit dans ses obligations contractuelles et la condamner à lui verser la somme de 9.000 euros à ce titre outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de débouter la SAS Coqpit de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Duval.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025 la SAS Coqpit demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 13 juin 2024
- de débouter la SAS Charl de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant
-de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [I] le 15/09/2022, pour violation de l'article 648 du code de procédure civile et de neutralité en application de l'ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016
Subsidiairement
-d'écarter des débats ce procès-verbal pour violation de neutralité en application de l'Ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016 et article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'Homme
En tout état de cause :
-d'écarter des débats l'attestation de M. [K] [X], produite par la SARL Charl sous le N° 6
- de débouter la SAS Charl de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- de condamner la SAS Charl à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des p