Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/01232
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°207
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG5C
ADV
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond, du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/002346
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [G]
artisan exerçant sous l'enseigne EIRL [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Société BREMANY LEASE
SAS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 393 319 959
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 octobre 2012, M. [G] [F] exerçant son activité professionnelle dans le cadre de l'EIRL [G] [F], a souscrit auprès de la SAS Bremany Lease un contrat de location longue durée d'un véhicule Ford Transit 2 330 MS D 140 TES pour un coût total de 32 885 euros moyennant un loyer de 372,09 euros pour une durée de 48 mois. Suite à deux échéances impayées (février et mai 2022), la société Bremany Lease a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Cusset.
Par jugement du 18 juin 2024, ce tribunal a :
-déclaré la société Bremany Lease recevable et fondée en ses demandes
-condamné M. [F] à verser à la société Bremany Lease la somme de 1 339,63 euros outre intérêts au taux contractuel, en tenant compte de la facture de fin de location qui sera déterminée en fonction de l'état et du kilométrage du véhicule ;
-condamné M. [F] à restituer à la société Bremany Lease le véhicule loué ainsi que son certificat d'immatriculation, les clefs et tous documents administratifs, en quelques endroits qu'ils se trouvent, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice compétent territorialement, avec éventuellement le concours de la force publique si nécessaire, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
-prononcé les condamnations en deniers ou quittances valables sous la réserve indiquée de la facturation de fin de location
-condamné M. [F] à payer à la société Bremany Lease la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [F] aux dépens.
Le tribunal de commerce a rappelé que par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins avait ordonné la restitution du véhicule à la société Bremany Lease aux frais de M. [F] ; que cette ordonnance avait été signifiée à l'intéressé le 22 novembre 2022.
Pour constater la résiliation du contrat, le tribunal a observé que les loyers février, mai et décembre 2022 n'avaient pas été payés et que M. [F] n'avait pas restitué le véhicule.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [F] demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions
-de débouter la société Bremany Lease de toutes ses demandes en l'absence de mise en demeure de nature à faire produire effet à la clause résolutoire prévue au contrat de location, les loyers étant de surcroît à jour ;
Y ajoutant,
-de condamner la société Bremany Lease à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au visa des dispositions de l'article 1225 du code civil, M.[F] rappelle que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire.
Il affirme que le courrier qui lui a été adressé le 4 juillet 2022 est ambigu, émane d'un tiers ( la société Concilian), ne vise pas la clause résolutoire et réclame tout à la fois le paiement du loyer et la restitution du véhicule, étant précisé que l'application de la clause résolutoire est une faculté pour le bailleur suivant les