Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/01170
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°206
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGYM
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00027
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [R], [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau D'AURILLAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006042 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau D'AURILLAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006041 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [R], [E] [G] est titulaire d'un compte bancaire à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL). Sa fille, Mme [S] [M] est également titulaire d'un compte de dépôt, d'un livret A et d'un livret jeune dans cette même banque.
Mme [G] a procuration sur le compte de Mme [M].
Le 4 juin 2022, le compte de dépôt de Mme [G] a été crédité de deux virements de sa fille, soit 1 500 euros en provenance de son livret jeune et 1 700 euros en provenance de son livret. Puis il a été débité de 2 500 euros au bénéfice de Mme [O] [C]. Le compte de dépôt de Mme [M] a été débité aussi au profit de Mme [O] [C] d'un montant de 2 245 euros.
Mme [M] a porté plainte le 06 juin 2022, soutenant ne pas être à l'origine des virements tant au profit de sa mère que de Mme [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, Mme [G] et Mme [M] ont fait assigner la CEPAL devant le tribunal judiciaire d'Aurillac aux fins d'obtenir le remboursement des fonds prélevés indûment, outre une somme au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal a :
- condamné la CEPAL à payer à :
- Mme [M] la somme de 4 745 euros pour les fonds prélevés indûment sur son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Mme [G] la somme de somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 27.40 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamné la CEPAL à payer à Mme [M] et Mme [G] la somme de 750 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;
- débouté la CEPAL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la CEPAL aux entiers dépens y compris frais d'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a principalement énoncé qu'en application des dispositions des articles 133-7 et 133-23 du code monétaire et financier la CEPAL ne rapportait pas la preuve que les opérations ont été validées par Mme [G] ; qu'en tant que professionnelle avisée, elle ne s'est pas questionnée sur la modification de l'appareil de confiance et qu'elle n'avait effectué aucune vérification sur ces virements ; qu'enfin, il ne saurait être retenu, eu égard aux circonstances, aucune négligence grave de Mme [G].
Par déclaration du 15 juillet 2024, la CEPAL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la CEPAL demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau
- à titre principal :
- constater qu'elle démontre que les opérations contestées ont été réalisées par