Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/01084

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°205

DU : 28 Mai 2025

N° RG 24/01084 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGRM

ACB

Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00590

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [F]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Laura DANJOUX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT

ET :

M. [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté, assigné à personne

EURL A2C AUTO CONTROLE CHATENOYEN (AUTOSUR)

Eurl immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° 823 537 220

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentants : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS -

et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le 25 septembre 2020, M. [G] [F] a acquis auprès de la société DS Auto VO un véhicule de marque Volswagen de modèle Golf 6 immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 14.390 euros. A cette occasion, il lui a été remis le certificat d'immatriculation et le procès-verbal de contrôle technique établi par l'EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen dans lequel n'apparaissait aucune défaillance du véhicule.

Le lendemain de la livraison, l'acquéreur, remarquant que l'état du véhicule extérieur ne correspondait pas à la description faite par le vendeur, a fait réaliser un deuxième contrôle technique à [Localité 5], lequel a relevé qu'il présentait cinq défaillances majeures et trois défaillances mineures.

Par lettre recommandée du 30 septembre 2020, M. [F] a informé la SAS DS Auto VO de ces anomalies et a sollicité, par conséquent, la résolution du contrat de vente. Sans retour de sa part, l'assurance de M. [F] a diligenté une expertise amiable qui a établi que le véhicule a été accidenté le 28 septembre 2019 et que la réparation du véhicule n'a pas été réalisée dans le respect des règles et des préconisations en la matière.

Le 26 juillet 2021, M. [F] a assigné la société A2C Auto Contrôle Chatenoyen et la SAS DS Auto VO devant le tribunal judicaire du Puy-en-Velay afin de demander la nullité du contrat de vente, le remboursement du prix de celui-ci ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, la SAS DS Auto VO a été placée en redressement judiciaire.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise formulée par M. [F] et a désigné M. [S] [U] en qualité d'expert judiciaire.

Par autre jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DS Auto VO.

Le 28 juillet 2022, M. [F] a assigné en intervention forcée M. [Y] [R], expert automobile.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le rapport définitif de M. [U] a été déposée le 13 mars 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- jugé irrecevables les demandes présentées par M. [F] à l'encontre de la SAS DS Auto VO';

- débouté M. [F] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de l'EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et de M. [Y] [R] ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné qu'une copie de la présente décision et une copie du rapport d'expertise judiciaire soient communiquées au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le tribunal a énoncé principalement que :

- les demandes form