Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/00859
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°202
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3J
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00044
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
COFIDIS
SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004532 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour,après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [O] a souscrit trois crédits auprès de la SA Cofidis :
- suivant offre préalable acceptée le 24 août 2019, un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 1 000 euros, portée à 4 000 euros par avenant du 10 septembre 2020 et à 6 000 euros par avenant du 11 février 2021, remboursable au taux nominal de 19,34 % ;
- suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2020, un prêt amortissable d'un montant de 10'000 euros remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 5,55 % ;
- suivant offre préalable acceptée le 8 mars 2022 un prêt amortissable d'un montant de 10'000 euros remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 4,80%.
Suite à plusieurs impayés, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2023 puis a assigné Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon par acte du 22 septembre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédit souscrits par Mme [L] [O] auprès de la SA Cofidis : crédit renouvelable en date du 24 août 2019, crédit amortissable du 11 mars 2020, crédit amortissable du 8 mars 2022 ;
- condamné Mme [L] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de :
- 3 572,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre du crédit renouvelable
- 3 497,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre du premier prêt amortissable ;
- 8 045,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de mise en demeure, au titre du ' premier' prêt amortissable ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil outre ses demandes au titre de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
- dit qu'il appartiendra à Mme [L] [O] de faire part de cette décision à la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier pour intégration des sommes dues dans le cadre des mesures imposées ;
- condamné Mme [L] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [O] aux dépens.
Le jugement a considéré que :
- la recevabilité du dossier de surendettement suite à l'avis de la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier en date du 19 juillet 2023 ne prive pas la SA Cofidis de mener une action en paiement ;
- s'agissant des 3 crédits, l'action de la SA Cofidis n'est pas prescrite ;
- la SA Cofidis a consulté le FICP postérieurement à l'octroi des trois crédits et ne justifie pas du résultat de cette consultation et de sa conservation sur un support durable conformément aux obligations mi