Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/00790

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°200

DU : 28 mai 2025

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFUB

SN

Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq

Sur appel d'une décision : Jugement Au fond, du juge des contentieux de la protection de Moulins en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23-000216

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Serge GOYON, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024004288 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

FRANFINANCE

SA immatriculée au RCS de Nanterre n° 719 807 406

venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT

SAS Inscrite au R.C.S de Nanterre n° 394 352 272

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2021 la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle vient désormais la SA Franfinance, a consenti à M. [B] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,50% (soit un TAEG de 3,81 %) en 60 mensualités de 90,96 euros sans assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 4 274,57 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure, ou prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,

- 331,79 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 2 avril 2014 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a :

- constaté la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la société Sogefinancement et M. [B] [O] ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement sur le prêt personnel consenti à M. [B] [O] le 8 juillet 2021;

En conséquence :

- condamné M. [B] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.686,57 euros, portant intérêts au taux de 2 % à compter du 8 novembre 2022 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné M. [B] [O] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que :

- la Fipen versée aux débats ne comportant ni la signature du débiteur ni la date apposée par celui-ci et la vérification de la solvabilité opérée par la banque au moyen de la fiche de dialogue 'revenus et charges' uniquement corroborée par une copie de la pièce d'identité de M. [B] [O] justifient de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels en application des articles L312-16 et L 341-2 et L 312-17 du code de la consommation ;

- le taux d'intérêt légal majoré de cinq points prévu à l'article L313-3 du code monétaire et financier également réclamé par la société Sogefinancement doit être réduit à 2 % car, même non majoré, l'application du taux d'intérêt légal (2,06 % au premier trimestre 2023 et 4,22% au second semestre 2023) ne constitue pas une sanction effective et dissuasive du manquement de la société Sogefinancement à ses obligations précontractuelles puisque le taux de l'intérêt légal est supérieur au taux contractuel ;

- l'indemnité contractuelle d