Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/00701

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°197

DU : 28 mai 2025

N° RG 24/00701 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFNA

SN

Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00655

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

SA immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 326 127 784

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

M. [N] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Non représenté, assignation transformée au PV de recherches infructueuses

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant offre de prêt acceptée le 13 juillet 2018, la SA Banque Mutualiste Française a consenti à M. [N] [S] un prêt personnel de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,45 % (3,50% TAEG).

Après mise en demeure demeurée infructueuse du 17 octobre 2022, la SA Banque Mutualiste Française a prononcé la déchéance du terme par courrier 21 décembre 2022.

Par acte du 29 septembre 2023, la banque a assigné M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 340,97 euros, outre intérêts au taux contractuel, la somme de 723,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%, outre intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022 avec capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Mutualiste Française ;

- condamné M. [N] [S] à payer à la SA Banque Mutualiste Française la somme de 1 652,53 euros, outre intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 29 septembre 2023 ;

- condamné M. [N] [S] aux dépens ;

- débouté la SA Banque Mutualiste Française du surplus de ses demandes.

Le premier juge a considéré que :

- la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive au sens de L 212-1 du code de la consommation en ce qu'elle permet au prêteur de déclarer exigible l'intégralité du solde du prêt sur la base d'un seul impayé et sans possibilité pour l'emprunteur d'y faire obstacle ;

- la SA Banque Mutualiste Française n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme ;

- en l'absence de demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de M. [N] [S] sera limitée aux échéances échues et impayées au jour de la clôture des débats ;

- la SA Banque Mutualiste Française ne justifie pas de la remise à M. [N] [S] de la notice d'information précontractuelle avant la signature du contrat de prêt.

La SA Banque Mutualiste Française a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- débouter M. [N] [S] de toutes ses prétentions ;

- condamner M. [N] [S] à lui payer les sommes suivantes :

- 6 516,44 euros arrêtés au 8 juillet 2024 et déduction des versements effectués à cette date, majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l'an jusqu'à parfait paiement ;

- 723,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu'au parfait paiement ;

A titre subsidiaire :

- condamner M. [N] [S] à lui payer la somme de 3 031,68 euros arrêtée au 8 juillet 2024 et déduction faite des versements effectués à cette date, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

A titre très subsidiaire :

-