Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/00656
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°194
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIE
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00648
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SOGEFINANCEMENT
SAS Inscrite au R.C.S de Nanterre n° 394 352 272
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne
APPELANTE
ET :
Mme [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à domicile
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mars 2022, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [I] [P] un prêt personnel pour un montant en capital de 12.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,69% remboursable en 84 mensualités.
Par acte signifié le 4 octobre 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 12.850,01 euros, portant intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 11.649,76 euros et en tout état de cause d'ordonner la capitalisation des intérêts, de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En première instance, Mme [I] [P], assignée en l'étude de commissaire de justice n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Mme [I] [P] le 29 mars 2022 ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 9 avril 2024 à 8 heures 30, le présent jugement y valant convocation ;
- invité la SAS Sogefinancement à produire le tableau d'amortissement intégral du contrat de crédit du 29 mars 2022 ;
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SAS Sogefinancement ;
- réservé les dépens.
Le tribunal a principalement considéré que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation et qu'elle devait être réputée non écrite ; par conséquent, le prêteur n'était pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Il a jugé qu'en l'absence de demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, Mme [I] [P] devait être condamnée au paiement des échéances échues et impayées au jour de la clôture des débats.
Il a retenu que le prêteur ne produisait aucun justificatif des charges de l'emprunteur alors qu'elle aurait dû, avant de conclure le prêt, exiger la production d'un certain nombre de pièces justificatives aux fins de vérifier la solvabilité de l'emprunteuse en plus de ses seules déclarations ; que par conséquent, l'établissement bancaire devait être déchu de son droit aux intérêts.
Enfin, il a relevé qu'en l'absence du tableau d'amortissement intégral du contrat de crédit, il n'était pas possible de déterminer le montant du capital échu au jour de la clôture des débats; il a ordonné la réouverture des débats en invitant le prêteur à produire le tableau d'amortissement intégral du contrat de crédit du 29 mars 2022 et a sursis à statuer sur les demandes du prêteur de réserver les dépens.
Par déclaration électronique du 17 avril 2024, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, limité au chef de jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet