Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 24/00580

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°193

DU : 28 MAI 2025

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBV

SN

Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq

Sur appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00609

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

CIC LYONNAISE DE BANQUE

SA immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représenté, assigné à domicile

Mme [K] [B] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représentée, assigné à domicile

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir :

- la condamnation de M. [N] [V] au paiement de la somme de 6 872,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 au titre d'un solde débiteur d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres le 26 septembre 2020

- la condamnation de Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 7 649,36 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2022 au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01]

- la condamnation de M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- la condamnation de M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation de M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- prononcé la déchéance du droit de la SA CIC Lyonnaise de Banque aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert le 26 septembre 2020 par M. [N] [V]

En conséquence,

- condamné M. [N] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6 615,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 au titre du solde débiteur de ce compte

- condamné M. [N] [V] aux dépens

- rappelé que la décision et de droit exécutoire à titre provisoire

- débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes.

S'agissant des sommes réclamées à Mme [K] [B] épouse [V] au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], le jugement énonce que la signature imputée à cette dernière ne figure pas sur la convention d'ouverture de compte qui lui est opposée, qu'en effet ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement, que le prêteur ne produit ni le fichier de preuve pour les opérations en cause ni l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisée par la SA CIC Lyonnaise de Banque, qu'à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité des signatures imputées à Mme [B]; qu'il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l'intégrité ainsi que la fiabilité du processus de signature électronique initiale n'est pas établie, que la simple remise de documents personnels ne permet pas de suppléer une absence d