Chambre Commerciale, 28 mai 2025 — 21/02624

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°190

DU : 28 Mai 2025

N° RG 21/02624 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIH

SN

Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00335

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [T] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentants : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS -

et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

AXA FRANCE ASSURANCE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme (CPAM)

venant aux droits de l'URSSAF, venant aux droits du RSI

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée, assignée à personne morale

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 avril 2014, M. [T] [X], né le [Date naissance 2] 1977, a été percuté par le véhicule de Mme [P] [B], assuré auprès la compagnie d'assurances AXA, alors qu'il circulait en cyclomoteur.

Du fait de cet accident, M. [T] [X] a notamment subi une amputation de la jambe gauche.

Par jugement du tribunal correctionnel de Cusset en date du 27 novembre 2014 confirmé par arrêt du 1er juillet 2015, Mme [B] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires sur la personne de M. [X].

M. [T] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset pour obtenir une expertise judiciaire de ses préjudices et la condamnation de la société Axa à lui payer une provision de 60 000 euros.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a condamné la société Axa à payer à M. [T] [X] une provision de 60'000 euros et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R].

L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2018 qui comporte les éléments suivants :

- date de consolidation : 1er mars 2017 ;

- déficit fonctionnel temporaire total du 2 avril 2014 au 2 avril 2015, du 15 février 2016 au 16 mars 2016, du 12 au 15 janvier 2017 ;

- déficit temporaire partiel : du 3 avril 2015 au 14 février 2016, taux fixé à 60 % ; du 17 mars 2016 au 11 janvier 2017, taux fixé à 50% ; du 16 janvier 2017 au 28 février 2017, taux fixé à 50 % ;

- atteinte permanente à l'intégrité physique : 50% ;

- pretium doloris : 5,5/7 ;

- préjudice esthétique : 3,5/7 ;

- du point de vue professionnel, M. [X] a vendu son entreprise en juin 2015 ; il n'est pas apte à reprendre l'activité de plombier chauffagiste qu'il exerçait avant son accident ; il ne peut exercer qu'une activité de bureau ;

- aide par tierce personne 1 heure par jour du 3 avril 2015 au 14 février 2016, puis 3 heures par semaine du 17 mars 2016 au 1er mars 2017 ;

- préjudice sexuel : difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel ;

- frais futurs viagers à prévoir : changements et adaptations de la prothèse ; une voiture à boîte de vitesse automatique ; une aide de 4 heures par mois pour les travaux les plus pénibles.

La SA AXA France Iard a adressé à M. [T] [X] son offre d'indemnisation par courrier du 26 février 2019.

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2019, M. [T] [J] a assigné la SA AXA France Iard et l'URSSAF venant aux droits du RSI devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d'indemnisation de ses préjudices corporels.

Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :

- condamné la compagnie d'assurances AXA à payer à M. [X], en deniers et quittances pour tenir compte des provisions éventuellement versées, une somme totale de 906 353,60 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :

- 7 934,30 4 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 7 331,30 euros au titre des frais divers

- 9 082,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire

- 267 467,60 16 euros au titre de la perte de gains professionnels futur