9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/05514

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05514 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD4R

URSSAF [Localité 3]

C/

[K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/040

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Madame [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [K] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] [V] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de gérante de la SARL [2] du 1er août 2006 au 19 janvier 2011.

Le 11 septembre 2015, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une opposition à la contrainte du 12 août 2015 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 39 594 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2010, février à avril 2011 ainsi qu'à des régularisations pour les années 2010 et 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 septembre 2015.

Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réenrôlée par l'URSSAF le 8 juillet 2020.

Par jugement du 13 juillet 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :

- validé, dans la limite de la somme de 255 euros, la contrainte signifiée le 8 septembre 2015 à Mme [V] par l'URSSAF ;

- condamné Mme [V] à payer à l'URSSAF la somme de 255 euros ;

- rejeté la demande de remise des majorations de retard formée par Mme [V] ;

- rejeté les demandes des parties de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration adressée le 11 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 août 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de valider la contrainte du 12 août 2015 pour un montant actualisé à 6 765,56 euros dont 6 245,56 euros de cotisations et contributions sociales et 520 euros de majorations de retard ;

En conséquence,

- de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6 765,56 euros dont 6 245,56 euros de cotisations et contributions sociales et 520 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu'à parfait paiement ;

- de condamner Mme [V] aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,56 euros ;

- de rejeter toute demande d'article 700 de Mme [V] ;

- de rejeter toute autre demande émanant de Mme [V].

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- y additant, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, r