9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/05248

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05248 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCT7

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

M. [I] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 23/29

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madame [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [E] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 16 juin 2010.

Le 3 janvier 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une opposition à la contrainte du 23 décembre 2022 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val de Loire (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 20 524 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 décembre 2022.

Par jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré irrecevable la demande de validation de la contrainte émise à l'encontre de M. [E] le 23 décembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 20 524 euros ;

- annulé la contrainte du 23 décembre 2022 ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration adressée le 11 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer recevable son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de valider la contrainte du 23 décembre 2022 signifiée le 26 décembre 2022 pour son entier montant ;

- de condamner M. [E] au paiement de la contrainte pour son montant de 20 524 euros soit 19 345 euros de cotisations et 1 179 euros de majorations de retard ;

- de condamner M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- de condamner M. [E] au paiement des entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2024, auxquelles M. [E] s'est référé et qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par l'URSSAF contre le jugement du pôle social du 19 juin 2023 ;

- condamner l'URSSAF à payer une indemnisation de 1 000 euros pour le préjudice moral et pour le temps consacré à sa défense ;

- condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte ;

- condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens.

Par mail du 1er avril 2025, l'URSSAF a fait savoir à la cour qu'elle se désistait de son appel. Elle justifie en avoir informé M. [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

Il convient de donner acte à l'URSSAF de son désistement et de constater que M. [E] n'a formulé devant la présente cour aucune autre demande que la confirmation du jugement de sorte qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DONNE ACTE à l'URSSAF Centre Val de Loire de son désistement ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l'e