9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/02927

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02927 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTR

SARL [3]

C/

URSSAF [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction :Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 21/00052

****

APPELANTE :

SARL [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST

( et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Madame [U] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après avoir dressé un procès-verbal n°18441358 à l'encontre de M. [C] [Y] pour 'travail dissimulé par dissimulation d'activité', l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) a mis en oeuvre la solidarité financière de la société [3] (la société), après que l'inspecteur lui ait demandé, par courrier du 4 avril 2019, en sa qualité de donneur d'ordre, certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018.

Le 15 janvier 2020, en l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant total de 9 837 euros au titre des années 2016 et 2017.

Par courrier du 23 janvier 2020, la société a transmis ses observations à l'inspecteur qui, en réponse, a maintenu la procédure de solidarité financière par lettre du 12 juin 2020.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 5 août 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 11 890 euros.

Le 5 octobre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 29 janvier 2021 (recours n° RG 21/00052).

Lors de sa séance du 18 février 2021, la commission a a rejeté le recours de la société.

La société a alors formé un nouveau recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2021 (recours n° RG 21/00191) à l'encontre de la décision explicite de rejet.

Les procédures RG 21/00052 et RG 21/00191 ont été jointes à l'audience du 7 avril 2022.

Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 9 837 euros de cotisations en principal et 2 053 euros de majorations de retard ;

- constaté que la société a procédé au paiement de la somme de 9 837 euros en principal à ce titre ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme résiduelle de 2 053 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;

- condamné la société aux dépens, ainsi qu'à payer à l'URSSAF la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 23 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2023.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 4 mars 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer recevable son recours ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a validé la mise en 'uvre de la solidarité financière dans son principe et dans son montant, en ce qu'il l'a condam