9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/02926

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02926 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYTN

[5]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 21/00051

****

APPELANTE :

LA SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST

(et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Madame [S] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au titre de la période du 25 février 2013 au 30 juin 2018, au sein de la société [W] [E], il a été constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Par courrier du 17 décembre 2018, l'inspecteur a demandé à la société [5] (la société), en tant que donneur d'ordre de la société [W] [E], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance.

Le 29 juillet 2019, en l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur lui a adressé une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant total de 10 257 euros au titre des années 2016 et 2017.

Par courrier du 26 septembre 2019, la société a transmis ses observations à l'inspecteur qui, en réponse, a maintenu la procédure de solidarité financière par lettre du 29 octobre 2019.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 13 août 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 12 351 euros.

Par ailleurs, le 22 octobre 2019, l'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observations concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, pour un montant de 59 276 euros.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 7 septembre 2020 tendant au paiement des cotisations dues au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordres non vigilant, pour un montant de 66 938 euros.

Par courriers des 12 octobre et 6 novembre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière et l'annulation des exonérations, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 29 janvier 2021 (recours n° RG 21/00051).

Lors de sa séance du 18 février 2021, la commission a rejeté le recours de la société.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 28 avril 2021 (recours n° RG 21/00189).

Les procédures n° RG 21/00051 et n° RG 21/00189 ont été jointes sous le n° RG 21/00051.

Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière dans son principe et son montant à hauteur de la somme de 10 257 euros de cotisations en principal et 2 094 euros de majorations de retard ;

- constaté que la société a procédé au paiement de la somme de 10 257 euros en principal à ce titre ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme résiduelle de 2 094 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;

- validé le redressement opéré sur le chef 'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant' dans son principe et son montant à hauteur de 59 276 euros de cotisations et 7 662 euros de majorations de retard ;

- constaté que la société a procédé au paiement de la somme de 59 276 euros en principal à ce titre ;

- condamn