9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/01312
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR3Q
[22]
C/
[18]
S.A. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400188
****
APPELANTE :
L'[21]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
[12] anciennement dénommé [18]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
LA SA [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[6]', réalisé par l'[21] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la SA [10] (la société), qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, s'est vu notifier une lettre d'observations du 19 avril 2013 concernant plusieurs chefs de redressement.
L'URSSAF a adressé les mises en demeure pour chaque établissement les 17 et 23 juillet 2013.
Par courrier du 13 août 2013, contestant six chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 janvier 2014.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 19 avril 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
- annulé le redressement effectué au titre de l'affiliation des mandataires sociaux à l'assurance chômage et l'AGS ;
- annulé le redressement effectué au titre de la contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette en matière de retraite supplémentaire ;
- annulé le redressement effectué au titre de la limite de l'exonération dans l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
- validé le redressement effectué au titre de la CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire et taxe sur la prévoyance pour les années 2010 et 2011 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 2 833 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2017.
L'appel a été limité aux chefs de redressement relatifs à '[8] et [6] : affiliation des mandataires sociaux' et aux frais professionnels, limites d'exonération : utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques).
Par arrêt du 12 février 2020, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en qu'il a annulé le redressement effectué au titre de la limite d'exonération dans l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), M. [U] [G] à hauteur de 796 euros ;
- sursis à statuer sur le chef de redressement 'affiliation des mandataires sociaux à l'assurance chômage et l'AGS' ;
- ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de [17] à la diligence de l'URSSAF et mise en cause de Mmes [B] [G] et [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] à la diligence de la SA [10] ;
- dit qu'il appartient aux parties de respectivement notifier le présent arrêt par lettre recommandée contre avis de réception à [17] pour l'URSSAF et à Mmes [B] [G], [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] pour la SA [10] ;
- dit que cette diligence devra avoir été accomplie au plus tard le 30 mars 2020 et qu'il devra en être justifié ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 27 mai 2020 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;
- invité les parties à s'expliquer sur la qualité à agir de l'URSSAF, s'agissant des cotisations redressées au titre de l'année 2010 ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2020 et a fait l'obj