9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/01312

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR3Q

[22]

C/

[18]

S.A. [10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

Références : 21400188

****

APPELANTE :

L'[21]

[Adresse 19]

[Localité 5]

représentée par Madame [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

[12] anciennement dénommé [18]

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensé de comparution

LA SA [10]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[6]', réalisé par l'[21] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, la SA [10] (la société), qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, s'est vu notifier une lettre d'observations du 19 avril 2013 concernant plusieurs chefs de redressement.

L'URSSAF a adressé les mises en demeure pour chaque établissement les 17 et 23 juillet 2013.

Par courrier du 13 août 2013, contestant six chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 janvier 2014.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 19 avril 2014.

Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :

- annulé le redressement effectué au titre de l'affiliation des mandataires sociaux à l'assurance chômage et l'AGS ;

- annulé le redressement effectué au titre de la contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette en matière de retraite supplémentaire ;

- annulé le redressement effectué au titre de la limite de l'exonération dans l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;

- validé le redressement effectué au titre de la CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire et taxe sur la prévoyance pour les années 2010 et 2011 ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 2 833 euros ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée le 5 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2017.

L'appel a été limité aux chefs de redressement relatifs à '[8] et [6] : affiliation des mandataires sociaux' et aux frais professionnels, limites d'exonération : utilisation des véhicules personnels (indemnités kilométriques).

Par arrêt du 12 février 2020, la cour a :

- infirmé le jugement entrepris en qu'il a annulé le redressement effectué au titre de la limite d'exonération dans l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre des frais professionnels ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

- validé le chef de redressement relatif aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), M. [U] [G] à hauteur de 796 euros ;

- sursis à statuer sur le chef de redressement 'affiliation des mandataires sociaux à l'assurance chômage et l'AGS' ;

- ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de [17] à la diligence de l'URSSAF et mise en cause de Mmes [B] [G] et [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] à la diligence de la SA [10] ;

- dit qu'il appartient aux parties de respectivement notifier le présent arrêt par lettre recommandée contre avis de réception à [17] pour l'URSSAF et à Mmes [B] [G], [Z] [E], MM. [K] [N] et [A] [F] pour la SA [10] ;

- dit que cette diligence devra avoir été accomplie au plus tard le 30 mars 2020 et qu'il devra en être justifié ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 27 mai 2020 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ;

- invité les parties à s'expliquer sur la qualité à agir de l'URSSAF, s'agissant des cotisations redressées au titre de l'année 2010 ;

- réservé le surplus des demandes et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2020 et a fait l'obj