9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 23/00280

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNRF

[T] [U]

C/

CARSAT BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/529

****

APPELANTE :

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [Z] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2013, Mme [T] [U] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de son époux survenu le 2 mars 2013 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT).

Par notification du 16 septembre 2013, la CARSAT a attribué à Mme [U] une pension de réversion à compter du 1er avril 2013.

Suite à un contrôle de ses ressources, la CARSAT a informé Mme [U] de la modification du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er septembre 2016 et de la suppression de cette pension à compter du 1er juin 2020.

Le 30 septembre 2020, la CARSAT a notifié un trop-perçu à Mme [U], d'un montant de 5 462,84 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020.

Par courrier du 16 octobre 2020, sollicitant un échéancier de remboursement du trop perçu, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande de remise de dettes lors de sa séance du 11 mars 2021.

Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 mai 2021.

Par jugement du 9 novembre 2022, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [U] du 21 mai 2021 pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CARSAT ;

- débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de la CARSAT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Par déclaration adressée le 19 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2022.

Par courrier parvenu au greffe le 26 juin 2023, Mme [U] a produit des pièces. A l'audience, elle fait valoir qu'elle n'est pas de mauvaise foi, qu'elle pensait que la CARSAT savait qu'elle avait travaillé du 1er septembre 2016 au 1er juin 2020 et qu'elle n'a pas beaucoup de ressources. Elle conteste l'indu qui lui est réclamé et si elle doit rembourser, propose des versements de 100 euros par mois.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer le recours de Mme [U] irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [U] ;

- débouter en conséquence Mme [U] de son recours ;

à titre subsidiaire,

- déclarer Mme [U] redevable envers elle de la somme de 5 462,84 euros ;

- condamner Mme [U] au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;

- munir le jugement de la formule exécutoire ;

- débouter en conséquence Mme [U] de son recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [U]

Il résulte de la combinaison des articles L 142-4 et R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes relevant de la sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable constitué au sein du conseil d'administration de chaque organisme et que les recours contentieux sont précédés de ce recours amiable préalable.

Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours