9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 22/07098

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07098 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKKA

URSSAF BRETAGNE

C/

SARL [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES -  Pôle Social

Références : 17/00081

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Madame [J] [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

LA SARL [3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période du 20 octobre 2012 au 31 mars 2015, au sein de la société [4], il a été constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés.

Par courrier du 22 mai 2015, l'inspecteur a demandé à la société [3] (la société), en tant que donneur d'ordre de la société [4], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance.

Le 16 juillet 2015, en l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur lui a adressé une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant de 27 815 euros au titre des années 2012 à 2015.

Par courrier du 31 juillet 2015, la société a transmis ses observations à l'inspecteur qui, en réponse, a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière par lettre du 11 août 2015.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 4 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 31 888 euros.

Par ailleurs, le 17 juillet 2015, l'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observations concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, pour un montant de 26 165 euros.

Par courrier du 31 juillet 2015, la société a transmis ses observations à l'inspecteur qui, en réponse, a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière par lettre du 11 août 2015.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations dues au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, pour un montant de 29 887 euros.

Le 21 octobre 2015, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière et l'annulation des exonérations, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 décembre 2016.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 13 janvier 2017.

Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- annulé le redressement opéré au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière et du remboursement des réductions de cotisations sociales ;

- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 15 décembre 2016 ;

- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration adressée le 1er décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2022.

L'URSSAF a adressé des écritures n°2 contenant 17 pages de nouvelle argumentation et des nouvelles pièces par mail du 26 février 2025 à 18h28 à la société, soit en dehors du calendrier de procédure qui avait été déterminé par le juge chargé de l'instruction de l'affaire (ordonnances d'injonction de conclure des 2 janvier et 13 novembre 2023).

La société a sollicité à l'audience le rejet de celles-ci sur le fondement de l'art