9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 22/06990
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06990 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ5J
[T] [J]
C/
CARSAT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04605
****
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de sa carrière professionnelle, M. [T] [J] a occupé divers emplois dont un poste au Gabon sur une période de huit trimestres courant de 1980 à 1981.
Le 26 décembre 2016, M. [J] a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle auprès de la CARSAT, laquelle lui a notifié sa pension à compter du 1er janvier 2017 sur la base de 157 trimestres cotisés sans prendre en compte les huit trimestres travaillés au Gabon, par courrier du 3 février 2017.
En désaccord avec la quantification opérée et après plusieurs échanges avec la CARSAT, M. [J] a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2018.
Suite à une lettre explicative du 17 avril 2019 adressée par la CARSAT, M. [J] a réitéré son recours par courrier du 24 avril 2019, lequel a été rejeté par la commission de recours amiable lors de sa séance du 2 juillet 2019.
M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 17 juillet 2019.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 14 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2023 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement entrepris ;
- à titre principal, condamner la CARSAT à fixer le montant mensuel de sa pension de retraite à la somme de 1 564,75 euros bruts, valeur 1er janvier 2017, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir selon les taux de revalorisation appliqués depuis le mois de janvier 2017 et à lui verser un rappel de pension de retraite de 5 615,12 euros bruts, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir et selon les taux de revalorisation appliqués depuis le mois de janvier 2017, outre intérêts de retard au taux légal ;
- à titre subsidiaire, condamner la CARSAT à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour le demandeur
de la gestion fautive de son dossier ;
- en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CARSAT aux éventuels dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa contestation à l'encontre de sa décision ;
- dire qu'elle a respecté les dispositions prévues par l'accord du 2 octobre 1980 sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise ;
- confirmer qu'elle n'a commis aucune faute au sens de l'article 1240 du code civil ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour,