9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 22/06203
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06203 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZB
[L] [N]
C/
CARSAT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/03337
****
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 4 juin 2018, la caisse retraite, santé et autres services - sécurité sociale indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] (la CARSAT) a notifié à M. [L] [N] un refus ainsi libellé :
'Monsieur,
A la suite de la décision médicale de notre médecin-conseil, nous avons le regret de vous faire connaître que votre inaptitude au travail n'a pas été reconnue (application des articles L. 634-2, L. 351-7, D. 634-1 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale).
En conséquence, vous ne pouvez actuellement bénéficier de votre « pension retraite » (cette mention surchargée est portée de manière manuscrite) au titre de l'inaptitude au travail.
Toutefois, si votre état de santé venait à s'aggraver, vous pourriez présenter une nouvelle demande.'
Suivaient les coordonnées du tribunal du contentieux de la sécurité sociale que l'assuré était invité à saisir dans un délai de deux mois s'il entendait contester la décision, ce qu'il a fait par lettre adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité le 26 juillet 2018.
Par jugement du 8 novembre 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu compétent pour connaître du litige a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la sécurité sociale des indépendants des [Localité 3] en date du 4 juin 2018 lui notifiant un rejet de sa demande de pension d'invalidité ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2019 par communication électronique, réitérée par courrier adressé le 6 décembre 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2019.
Par arrêt du 10 mars 2021, la cour a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [U] ;
afin notamment d'apprécier si à la date du 24 janvier 2018 M. [N] était en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et s'il se trouvait définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, d'un taux de 50 % ;
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation de la procédure ;
- dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2024, par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu a développées son conseil à l'audience, M.[N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la décision de rejet de sa reconnaissance d'inaptitude au travail en date du 4 juin 2016 ;
- de dire et juger que sa demande de reconnaissance d'inaptitude est bien fondée et doit produire ses effets à compter du jour de sa demande, soit le 24 janvier 2018 ;
- de condamner en tant que de besoin la CARSAT à lui verser les prestations qui en découlent ;
- de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures