5ème Chambre, 28 mai 2025 — 22/05309
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-140
N° RG 22/05309 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCFA
(Réf 1ère instance : 20/01272)
Société AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virignie HAUET, magistrats rapporteur, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 444 617 690, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société SPIE Batignolles centre ouest a souscrit auprès de la société UAP devenue Axa France Iard un contrat d'assurance couvrant l'obligation d'assurance décennale.
La société SPIE Batignolles centre ouest, devenue la société SPIE Batignolles grand ouest, s'est vue confier la réalisation des travaux de construction d'une résidence [Adresse 5] pour le compte de l'OPAC de [Localité 6] composée de trois immeubles et un parking.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 septembre 1997 pour le parking et le 30 janvier 1998 pour les logements.
Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP.
A compter d'avril 2003, plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la société SMABTP par l'OPAC de [Localité 6] qui se plaignait de malfaçons.
La société SMABTP a indemnisé l'OPAC de [Localité 6] et a sollicité le remboursement des frais engagés par la société Axa France Iard.
Par chèque en date du 8 mars 2018, la société Axa France Iard a remboursé la somme de 232 099,50 euros à la société SMABTP.
Par courrier en date du 14 mars 2018, la société Axa France Iard a sollicité le remboursement de la franchise d'assurance auprès de la société SPIE Batignolles grand ouest, à hauteur 153 765,92 euros.
La société SPIE Batignolles grand ouest a refusé cette demande.
Par acte en date du 5 mars 2020, la société Axa France Iard a assigné en justice la société SPIE Batignolles grand ouest devant le tribunal judiciaire de Nantes pour solliciter le remboursement de la franchise à hauteur de la somme de 153 765,92 euros.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société Axa France Iard de ses demandes,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard à payer à la société SPIE Batignolles grand ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 25 juillet 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société SPIE Batignolles grand ouest au remboursement de sa franchise,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance,
- constater être saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
Statuant à nouveau,
- la juger recevable en son appel,
- juger que la société SPIE Batignolles grand ouest, qui vient aux droits de la société SPIE centre ouest, a la qualité d'assuré auprès d'elle,
- juger que les opérations dommages ouvrage sont opposables à la société SPIE Batignolles grand ouest,
- juger que la société SPIE Batignolles grand ouest a expressément sollicité l'application, par