5ème Chambre, 28 mai 2025 — 22/05180

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-138

N° RG 22/05180 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTL

(Réf 1ère instance : 19/00368)

S.A. SURAVENIR

C/

Mme [L] [U]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. SURAVENIR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame [L] [U]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Suivant offre de prêt immobilier en date du 21 mars 2008, acceptée le 3 avril 2008, Mme [L] [U] a souscrit un prêt d'un montant de 50 000 euros remboursable sur 15 ans auprès de la société Crédit Mutuel de Parame.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce prêt, Mme [L] [U] a adhéré à un contrat collectif d'assurance décès invalidité incapacité de travail auprès de la société Suravenir (contrat Prévi crédit n° 5007).

Mme [L] [U] a complété une déclaration de santé en annexe du contrat d'assurance, au titre de laquelle, elle a répondu négativement aux questions relatives à son état de santé.

Suivant offre de prêt personnel du 30 septembre 2010, acceptée le 15 octobre 2010, Mme [L] [U] a souscrit un second prêt d'un montant de 20 000 euros remboursable sur 5 ans auprès de la société Crédit Mutuel de Parame.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce prêt, Mme [L] [U] a adhéré à un contrat collectif d'assurance décès invalidité, incapacité de travail auprès de la société Suravenir (contrat Prévi crédit n°5027).

Sur ce second contrat d'assurance, les parties divergent sur l'existence d'une déclaration de santé rédigée par Mme [L] [U].

Le 12 mai 2011, Mme [L] [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif et a été déclarée en incapacité totale de travail.

Le 30 septembre 2011, elle a signalé ce sinistre à la société Suravenir, laquelle a accepté d'assurer Mme [L] [U] à partir du 8 novembre 2011 (incluant le délai de franchise).

Par lettre en date du 1er août 2012, la société Suravenir a sollicité qu'une expertise médicale soit réalisée sur Mme [L] [U], laquelle a été confiée à M. [X], médecin.

Invoquant une cause d'exclusion des garanties, la société Suravenir a cessé la prise en charge de Mme [L] [U] le 30 septembre 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 octobre 2012, Mme [L] [U] a contesté cette décision de la société Suravenir.

Par acte du 8 avril 2016, Mme [L] [U] a assigné en référé la société Suravenir et la société Crédit Mutuel de Parame devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale de Mme [W] [U], et désigné pour ce faire le docteur [Y], médecin.

Le docteur [Y] a déposé son rapport définitif le 15 février 2017.

Par acte du 15 février 2019, Mme [L] [U] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- débouté la société Suravenir de l'ensemble de ses moyens, fins, demandes et fins,

- condamné la société Suravenir à verser à Mme [L] [U] la somme de 33 73l,88 euros au titre des contrats Prévi credit n° 5007 et 5027,

- condamné la société Suravenir à verser à Mme [L] [U] la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Suravenir aux entiers dépens.

Le 16 août 2022, la société Suravenir a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, elle demande à la cour de :

- débouter Mme [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

À titre principal :

- déclarer irrecevable comme prescrite la d