9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 22/04367

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5YM

[U] [C]

C/

ENIM

CARSAT DE NORMANDIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social

Références : 21/00128

****

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 13]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST substitué par Me Marielle DANIEL, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL NORMANDIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [C] bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 28 mai 2020, servie par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).

Le 3 décembre 2020, contestant le nombre de trimestres retenus, M. [C] a exercé un recours auprès de l'ENIM.

En réponse, après réexamen du dossier de M. [C], l'ENIM a validé une période de chômage indemnisée du 18 novembre au 31 décembre 1984, par courrier électronique du 6 mai 2021.

Le 11 mai 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, contestant l'absence de prise en compte de certaines périodes pour le calcul de sa pension de retraite.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) a été appelée à la cause par l'ENIM.

Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :

- mis hors de cause la CARSAT Bretagne ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à la modification de la liste des services du marin et du document de l'ENIM portant sur le nombre de trimestres validés au titre de la carrière maritime ;

- débouté M. [C] de ses autres demandes ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 5 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 16 juin 2022 (retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' puis réadressé en lettre simple le 6 juillet 2022).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 décembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[C] demande à la cour :

- d'ordonner à l'ENIM de prendre en compte dans le décompte définitif la liste de ses services donnant lieu au calcul de sa pension de retraite :

* Les périodes assimilées au titre de la formation du 8 octobre 1973 au 30 juin 1976, du 5 janvier 1978 au 27 juin 1978, du 8 février au 30 septembre 1983,

* Les périodes assimilées au titre du chômage indemnisé du 27 juin 1978 au 18 décembre 1978, du 1er octobre 1983 au 4 décembre 1983, du 18 novembre 1984 au 31 décembre 1984, du 2 septembre 1988 au 5 décembre 1988, du 20 février 1989 au 25 mars 1989, du 3 mai 1989 au 3 juillet 1989, du 6 septembre 1989 au 16 octobre 1989, du 8 janvier 1990 au 23 février 1990, du 12 janvier 1992 au 12 février 1992, du 19 septembre 1993 au 18 octobre1993 ;

- de condamner l'ENIM à lui régler 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 août 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- juger irrecevables les demandes de M. [C] tendant à la modification de la liste de services du marin et du document de l'ENIM portant sur le nombre de trimestres validés au titre de la carrière maritime ;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [C] à lui