9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 22/04128

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04128 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S44A

[S] [J]

C/

URSSAF [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Mai 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00504

****

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

Entreprise [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Madame [E] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 juillet 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] (l'URSSAF) a notifié une mise en demeure à M. [S] [J], gérant de la société [2], pour le recouvrement de la somme de 3 725 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux régularisations des années 2016 et 2017 ainsi que du deuxième trimestre 2018.

Contestant cette mise en demeure, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2018. M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Melun (recours n°20/00039). Par jugement du 29 novembre 2019, ce tribunal s'est déclaré incompétent territorialement et a transmis le dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Le 5 décembre 2018, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [J] pour le recouvrement de la somme de 14 287 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2018.

Contestant cette mise en demeure, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 juillet 2019. M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 décembre 2019 (recours n°19/00592).

Le 10 octobre 2019, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [J] pour le recouvrement de la somme de 6 509 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à une régularisation pour l'année 2018 et au troisième trimestre 2019.

Contestant cette mise en demeure, M. [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 juin 2020. M. [J] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 14 août 2020 (recours n°20/00236).

Le 6 novembre 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 (recours 19/00504) qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 1 173 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du troisième trimestre 2016 et des régularisations 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2019.

Les recours ayant été joints sous le n°19/00504 à l'audience, par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- confirmé l'affiliation de M. [J] au régime de la sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles ;

- débouté M. [J] de ses recours de ce chef et de sa demande de dommages et intérêts ;

- validé la contrainte du 18 octobre 2019 pour la somme de 1 173 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation 2016 et 2017 et du troisième trimestre 2016 soit 1 115 euros de cotisations et 58 euros de majorations ;

- condamné M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte pour 41,89 euros ;

- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF au titre de la mise en demeure du 5 décembre 2018 la somme de 14 287 euros représentant les cotisations pour 13 581 euros et les majorations pour 706 euros dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2018 ;

- validé la mise en demeure du 26 juillet 2018 émise à l'encontre de M.[J] par l'URSSAF au titr