9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 22/01616

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRRA

[G] [C]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/00613

****

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'[7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [C] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant qu'associé gérant de la SARL [4] du 5 novembre 2009 au 31 décembre 2013 au titre d'une activité de commerçant.

Le 10 janvier 2014, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 12 décembre 2013 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants ([5]), aux droits de laquelle vient l'[7] (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 4 529 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012 et au 1er trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 3 janvier 2014.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réenrôlée par l'URSSAF le 3 mai 2019.

Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :

- validé la contrainte déférée du 12 décembre 2013 et signifiée le 3 janvier 2014 pour un montant total de 4 385 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard correspondant au 4ème trimestre 2012 et au 1er trimestre 2013 ;

- condamné M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 4 385 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- condamné M. [C] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration adressée le 4 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [C] demande à la cour :

- de constater la péremption d'instance ;

- de dire et juger non avenu le jugement entrepris ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le moyen de la péremption soulevé par M. [C] ;

- en conséquence et à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

A titre additionnel,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toute autre demande et prétention émanant de M. [C].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la péremption d'instance :

M. [C] soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a prononcé la radiation de l'affaire par juge