8ème Ch Prud'homale, 28 mai 2025 — 21/06983

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°144

N° RG 21/06983 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SF6O

SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST - ETPO -

C/

M. [Y] [G]

Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 8/10/2021

RG : F 20/00137

Envoi en MÉDIATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025

En présence de Madame [O] [K], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Olivier MOTTE de la SELARL MAJORELLE AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [Y] [G]

né le 30 Janvier 1974 à [Localité 8] (44)

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en date 08 octobre 2021,

Vu la déclaration d'appel en date du 08 Novembre 2021 de la ETPO et les conclusions subséquentes,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître leur accord par courriers RPVA des 12 et 22 mai 2025 pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [O] [K] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 ' qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 ' à la charge de la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) et de 575 ' à la charge de M. [Y] [G] (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

PAR CES MOTIFS

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNE en qualité de médiateur :

Madame [O] [K] ([Courriel 7] [XXXXXXXX01])

afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;

FIXE à 575 ' la somme que la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;

FIXE à 575 ' la somme que [Y] [G] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère de la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DIT qu'en cas d'accord les parties pourront le cas échéant nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du :

Jeudi 02 octobre 2025 à 14 H 00 (Annexe Pôle social de la Cour - [Adresse 6] à [Localité 9]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.