8ème Ch Prud'homale, 28 mai 2025 — 21/06769

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°142

N° RG 21/06769 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SE6R

Mme [T] [K]

C/

Association KERVIHAN

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 2] du 30/09/2021

RG : 20/00178

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Bruno LOUVEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Y] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [T] [K]

née le 18 Février 1963 à [Localité 3]

demeure [Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

INTIMÉE :

L'Association KERVIHAN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Catherine LEMOINE substituant à l'audience Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocats au Barreau de RENNES

L'association Kervihan est une association à but non lucratif qui a pour objet la gestion de plusieurs établissements et services chargés de l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et d'adultes polyhandicapés et plurihandicapés. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [T] [K] a été engagée par l'association Kervihan selon deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 novembre 1992 en qualité d'ergothérapeute, étant affectée 2 jours par semaine au sein de l'IME de Kerdreineg et 3 jours par semaine au sein de l'IME Les Enfants de Kervihan.

Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre Mme [K] et l'association Kervihan le 1er mai 2000, pour une rémunération de 14.013,73 francs bruts mensuels.

Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de Mme [K] s'élevait à 3169 euros bruts mensuels.

Par courrier recommandé daté du 04 février 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 février 2020, auquel elle s'est présentée, et a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 19 février 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave pour avoir, le 04 février 2020, giflé l'enfant [O] [P], atteint de déficience mentale lourde, alors qu'elle le raccompagnait sur son unité de vie après sa prise en charge ergothérapeuthique. Elle n'a pas contesté les faits.

Un signalement a été effectué le 05 février 2020 à l'Agence Régionale de Santé Bretagne.

Le 28 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [K] est abusif, en conséquence,

- CONDAMNER l'Association Kervihan à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 6 338,00 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 633,80 Euros

- Indemnité légale de licenciement : 26 144,24 Euros

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence,

- CONDAMNER 1'Association Kervihan à verser à Mme [K] la somme de 76.056,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- ORDONNER la remise d'une attestation Pôle Emploi recti'ée, d'un certi'cat de travail, d'un bulletin de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- ORDONNER la majoration des rappels de salaire sollicités des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et des sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement rendu ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement ;

- CONDAMNER l'Association Kervihan à verser à Mme [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000,00 Euros ;

- CONDAMNER l'Association Kervihan aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :

- DIT que la lettre de licenciement énonce le motif du licenciement de Mme [K] ;

- CONFIRME le caractère