8ème Ch Prud'homale, 28 mai 2025 — 21/04816

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°141

N° RG 21/04816 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R4C3

Mme [V] [X]

C/

Association CRIFO

Sur appel du jugeemnt du C.P.H. de [Localité 5] du 8/07/2021

RG : 19/00386

DÉSISTEMENT D'APPEL (accord des parties)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Laurent LE BRUN

-Me Jean-Luc AMOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2025

En présence de Madame [D] [F], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé au 02 et 23 Avril précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [V] [X]

née le 10 Août 1967 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L'Association CRIFO prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pierre THOBY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

Par déclaration RPVA du 26 juillet 2021 Mme [V] [X] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 08 juillet 2021 qui pour l'essentiel s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes formées au titre de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral mais l'en a débouté, a dit que son licenciement consécutif à une inaptitude professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association CRIFO à lui verser 14.733,96 ' au titre de l'indemnité compensatrice, 18.899,83 ' à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 09 janvier 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 06 février 2025 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable à leur litige.

Cependant, par courriers du 1er avril 2025, soit la veille de la date du délibéré, les conseils de Mme [X] et de l'Association CRIFO ont écrit à la Cour pour lui demander de différer de 15 jours le prononcé de l'arrêt à intervenir compte tenu des discussions en cours entre les parties.

Faisant droit à cette demande le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.

Par de nouveaux courriers du 23 avril 2025 les conseils des parties ont encore sollicité la prorogation à un mois du délibéré pour leur permettre de finaliser leur accord et de formaliser les conclusions subséquentes de désistement.

Il a été fait droit à cette nouvelle demande et les parties ont été avisées d'un ultime report du prononcé de l'arrêt à intervenir au 28 mai 2025.

Par conclusions du 23 mai 2025 Mme [X] faisant état d'une transaction régularisée le 21 mai précédent demande qu'il lui soit décerné acte de son désistement d' appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Réciproquement, par écritures notifiées le 26 mai 2025 l'Association CRIFO demande à la cour qu'il lui soit décerné acte de son acceptation du désistement de l'appel principal et de son propre désistement d'appel incident, en conséquence dire la cour dessaisie de tout litige entre les parties et statuer ce que de droit sur les dépens.

Surabondamment par de nouvelles écritures du 26 mai 2025 Mme [X] déclare accepter le désistement de l'appel incident de l'Association CRIFO.

***

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Qu'il y lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident et de laisser à chacune des parties la charge des propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025,

Constate l'accord de