9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 21/04078
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04078 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZTB
[Localité 2] [8]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/00089
****
APPELANTE :
L'ASSOCIATION [Localité 2] [8]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'URSSAF a réalisé un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel l'association [Localité 2] [8] (l'association) s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 octobre 2015 pour un montant de 10 759 euros au titre des chefs de redressements suivants :
- régularisation annuelle : principes,
- assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait,
- erreur matérielle de report ou de totalisation,
- primes diverses,
- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012,
- frais professionnels non justifiés,
- assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires.
En parallèle, au titre de la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2015, l'association s'est vu notifier une seconde lettre d'observations le 2 octobre 2015 pour un montant total de 58 043 euros portant sur les chefs de redressement suivants :
- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle,
- travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail - assiette réelle,
- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier du 2 novembre 2015, l'association a formulé des observations quant aux deux lettres d'observations, auxquelles l'inspecteur a répondu par courrier du 23 novembre 2015 en maintenant les redressements opérés.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure le 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans les lettres d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 74 273 euros.
Le 23 décembre 2015, contestant le redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par deux décisions du 15 décembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 19 janvier 2017.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- déclaré recevable l'action de l'association ;
- déclaré régulière la procédure de contrôle et rejeté les exceptions de nullité relatives à l'envoi d'un avis de passage, aux auditions et à la lettre d'observations ;
- confirmé le redressement notifié au titre du travail dissimulé (RG.1700090) ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
- confirmé la minoration des reprises des exonérations Fillon pour un montant de 29 318 euros, ramenant ce redressement à la somme de 1 537 euros ;
- dit que l'URSSAF calculera et procédera à l'annulation des majorations de retard ;
- condamné l'association au paiement de la somme de 35 522 euros de cotisations et de majorations de retard complémentaires subséquentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;
- confirmé le redressement opéré au titre du contrôle comptable d'assiette (RG N°17.00089) ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
- condamné l'association au paiement de la somme de 16 267 euros correspondant à 10 759 euros de cotisations et 1 868 euros de majorations de retard (sic), sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;