9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 21/03794

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03794 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYGK

URSSAF BRETAGNE

C/

SAS [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judicaire de RENNES - Pôle social

Références : 16/00169

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [J] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SAS [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 juin 2015 comportant cinq chefs de redressement, pour un montant total en cotisations de 2 683 euros.

Par courrier du 6 juillet 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement relatif à l'évaluation des avantages en nature véhicule (chef n°1) et sur celui relatif à la prise en charge des frais professionnels relatifs à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) (chef n° 2).

Le 2 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement a partiellement pris en compte les observations de la société, ramenant le redressement à 2 604 euros.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 26 novembre 2015, reçue le 27 novembre, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 3 213 euros.

Le 18 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu les chefs de redressements contestés et a minoré le chef de redressement relatif aux frais professionnels lors de sa séance du 15 décembre 2016.

En parallèle, l'URSSAF a réalisé un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la même période et à l'issue duquel la société s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 juin 2015 constatant une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et visant un montant de cotisations dû de 15 628 euros outre une majoration de redressement complémentaire de 3 652 euros.

Par courrier du 15 juillet 2015, la société a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur a répondu par courrier du 2 septembre 2015 maintenant le redressement opéré tel que notifié dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 4 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 21 672 euros (15 627 + 3 653 + 2 392).

Le 22 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 9 février 2016.

La commission a confirmé le redressement relatif au travail dissimulé lors de sa séance du 15 décembre 2016.

Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- annulé la mise en demeure du 26 novembre 2015 ;

- rejeté la demande d'annulation du redressement ;

- constaté la régularité des opérations de contrôle et de redressement au titre du travail dissimulé ;

- rejeté la demande d'annulation au titre de l'irrégularité de la procédure ;

- annulé le redressement opéré à ce titre ;

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 21 672 euros au titre des cotisations réglées au titre du travail dissimulé, cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 ;

- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de