9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 21/03714

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03714 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX5V

SAS [4]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 18/00112

****

APPELANTE :

LA SAS [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 avril 2017 portant sur 21 chefs de redressement et 2 observations pour l'avenir, pour un montant de 185 632 euros.

Par courrier du 24 mai 2017, la société a formulé des observations.

En réponse, le 4 juillet 2017, les inspecteurs ont tenu compte des observations, ramenant le montant du redressement à la somme de 182 174 euros.

Le 17 juillet 2017, la société s'est vu notifier la confirmation des deux observations pour l'avenir relatives aux frais professionnels de restauration hors des locaux de l'entreprise, information lui étant donnée qu'en cas de constat de non suivi des recommandations faites dans cette lettre à l'occasion d'un prochain contrôle, un redressement serait notifié auquel s'ajouterait une majoration de 10% pour absence de mise en conformité prévue par l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale ; les voies et délai de recours devant la commission de recours amiable étaient également précisés.

L'URSSAF a notifié les 32 mises en demeure pour chaque établissement de la société entre le 9 août et le 14 août 2017.

Le 4 septembre 2017, contestant les observations pour l'avenir relatives aux frais professionnels de restauration hors des locaux de l'entreprise, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 janvier 2018.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 29 mars 2018.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, devenu compétent, a :

- débouté la société de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de représentation en justice.

Par déclaration adressée le 17 juin 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 mai 2021 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris ;

- de juger que les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF dans sa décision du 17 juillet 2017 l'ont été de manière irrégulière ;

- de juger que les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF dans sa décision du 17 juillet 2017 sont injustifiées ;

- d'annuler la décision rendue par l'URSSAF le 17 juillet 2017 ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- déclarer régulière la lettre de confirmation des observations pour l'avenir ;

- déclarer régulière la procédure de contrôle ;

- valider l'observation pour l'avenir point n°8 frais professionnels non justifiés - limites d'exo