9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 21/01503

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01503 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNJQ

[O] [E]

C/

CARSAT BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 18/00096

****

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jennifer CAMBLA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2021/003366 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [E] bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er février 2012 servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT). Cette pension a été assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2013. Il a déclaré à l'époque de sa demande de retraite personnelle avoir cessé son activité.

À la suite d'un contrôle concernant la date définitive de sa cessation d'activité, qu'il a fixée au 30 juin 2014, la CARSAT lui a notifié une révision de sa pension, à compter du 1er juillet 2014.

Le 23 mai 2016, M. [E] s'est vu notifier un indu de pension de retraite d'un montant de 32 660,32 euros pour la période du 1er février 2012 au 31 mars 2016, ramené par la suite à la somme de 10 663,84 euros.

Contestant le montant de l'indu notifié, il a saisi la commission de recours amiable le 21 avril 2016 d'une demande de remise partielle, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 22 novembre 2017. La commission a précisé que la somme due serait récupérée par prélèvement sur la pension servie.

Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 23 janvier 2018.

Par jugement du 7 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré recevable le recours de M. [E] ;

- l'en a débouté ;

- confirmé la révision des droits à pension de vieillesse et d'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2012 ;

- déclaré M. [E] redevable envers la CARSAT de la somme de 10 663,84 euros pour la période du l février 2012 au 30 juin 2014 ;

- condamné M. [E] au paiement de ces sommes et des éventuels frais d'exécution du jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant 1e 31 décembre 2018 ;

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 5 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2021.

Par arrêt du 11 octobre 2023, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la CARSAT à procéder au calcul détaillé mois par mois de l'indu sur la période du 1er février 2012 au 3 juin 2014 avant le 31 décembre 2023 ;

- enjoint à M. [E] de présenter ses observations sur ce calcul par conclusions déposées avant le 31 mars 2024 ;

- renvoyé le dossier à la mise en état pour vérification des diligences mises à la charge des parties et pour fixation ;

- dit que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- réservé le surplus des demandes.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2025 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris ;

Par conséquent,

- de dire et juger que son indu ne pourra pas excéder la somme de 17 329,78 euros ;

- de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 4 666,7 euros au titre de la répétition de l'indu ;