9ème Ch Sécurité Sociale, 28 mai 2025 — 20/00329
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM3B
NANTES METROPOLE
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1254
****
APPELANTE :
NANTES METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la communauté de Nantes Métropole s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 octobre 2014 portant sur plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 10 novembre 2014, Nantes Métropole a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
- la gratification des stagiaires (point n°1),
- les indemnités kilométriques (point n°3),
- le capital décès (point n°4),
- le rappel de salaire suite à décision de justice (point n°10),
- l'affiliation des élus locaux au régime général (points n°11 et 12),
- l'avantage en nature véhicule (point n°13),
- les rémunérations non déclarées (point n°19).
En réponse, par courrier du 27 novembre 2014, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 358 681 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 409 519 euros (358 681 euros de cotisations et 50 838 euros de majorations).
Le 21 janvier 2015, contestant le chef de redressement relatif au capital décès, Nantes Métropole a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juillet 2015.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 10 novembre 2015.
Par jugement du 18 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté Nantes Métropole de toutes ses demandes ;
- confirmé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF au titre des années 2011 à 2013 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées par Nantes Métropole aux ayants droit des fonctionnaires de la communauté urbaine ;
- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle de condamnation de Nantes Métropole au paiement de la somme de 16 214 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
- condamné Nantes Métropole aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, Nantes Métropole a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Nantes Métropole demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que les capitaux décès versés par son entremise aux ayants droit des fonctionnaires décédés en service constituent des prestations de la sécurité sociale ;
- de dire et juger que les capitaux décès versés aux ayants droit des fonctionnaires décédés en service, étant des prestations de sécurité sociale, ne sont pas soumis à cotisations sociales ;
En conséquence,
- de déclarer qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation relative au capital décès versé aux ay