Chambre-1 civile et com., 27 mai 2025 — 25/00126

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et- 908 du code de procédure civile

articles 911 et 911-1 du code de procédure civile

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDF

APPELANTS

Monsieur [N] [H], né le 18 août 1929 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3],

Monsieur [S] [L], né le 27 avril 1961 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 1],

Représentés par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE

La société Ambre, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

N'ayant pas constitué avocat

Le vingt-sept mai deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de MM. [N] [H] et [S] [L] du 24 janvier 2025 (RG n° 25 /00126) à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 26 février 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 11 avril 2025 ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

En l'espèce, les appelants n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis qui leur a été adressé le 26 février 2025.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

MM. [N] [H] et [S] [L] seront condamnés aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 janvier 2025 par MM. [N] [H] et [S] [L] (RG n° 25/ 00126),

Condamnons MM. [N] [H] et [S] [L] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état