Chambre-1 civile et com., 27 mai 2025 — 24/01656
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR6K
APPELANTE
La société SOCIETE GENERALE DU BATIMENT - SGB, société à actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 829 878 727, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Madame [C] [Z], née le 22 juin 1978 à [Localité 3] (93) et demeurant [Adresse 1],
Monsieur [F] [B], né le 15 janvier 1977 à [Localité 4] (51) et demeurant [Adresse 1],
Représentés par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Le vingt-sept mai deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SAS Société générale du bâtiment du 6 novembre 2024 (RG n° 24/1656) à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 27 mars 2025 ;
Vu les observations de l'appelante reçues le 3 avril 2025 aux termes desquelles elle indique ne pas souhaiter maintenir son appel.
Vu l'absence d'observations des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La SAS Société générale du bâtiment sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 novembre 2024 par la SAS Société générale du bâtiment (RG n° 24/1656),
Condamnons la SAS Société générale du bâtiment aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état