Chambre-1 civile et com., 27 mai 2025 — 24/01549
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01549 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRWF-11
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] et domicilié [Adresse 3] à [Localité 5],
Représenté par Me Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L'INCIDENT
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est situé [Adresse 2], enregistrée sous le numéro SIREN 775 709 702, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Charles RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 27 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière ;
Après débats à l'audience du 13 mai 2025, avons l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a principalement :
- condamné M. [Y] [Z] à payer à la société MAIF la somme de 24 566,92 euros au titre des indemnités induments perçues,
- débouté M. [Y] [Z] à payer à la société MAIF la somme de 1 754,56 euros au titre des frais d'expertise et d'enquête exposés,
- débouté M. [Y] [Z] de sa prétention indemnitaire,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à la société MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [Z] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La société MAIF a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 novembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société MAIF a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- condamner M. [Y] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, elle fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, M. [Y] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société MAIF de sa demande de radiation,
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, il indique être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance compte tenu de sa situation financière et patrimoniale.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de radiation de l'appel de la société Flament traiteur
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé en premier lieu que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de sorte qu'il n'existe aucune entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel dès lors qu'il s'agit d'une mesure - la radiation - qui laisse la possibilité à l'appelant de faire réinscrire l'affaire dès qu'il s'acquitte de son obligation à paiement résultant de l'exécution provisoire attachée à la décision qu'il attaque.
En l'espèce, M. [Z] verse au débat son avis d'imposition 2024 au titre des revenus perçus en 2023, qui démontre qu'il n'a perçu qu'un bénéfice industriel et commercial de 529 euros (pièce n°2).
Il verse également son relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2025 présentant un solde créditeur de 49,81 euros et démontrant qu'il