Chambre sociale, 28 mai 2025 — 24/00687
Texte intégral
Arrêt n° 286
du 28/05/2025
N° RG 24/00687
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00555)
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) S.A.S. NEW NAF NAF
[Adresse 8]
[Localité 11]
2) S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [A] [H]
en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 5]
[Localité 10]
3) S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
prise en la personne de Maître [L] [J]
en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 6]
[Localité 10]
4) S.E.L.A.R.L. ASTEREN
prise en la personne de Maître [G] [I]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 1]
[Localité 10]
5) S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [L] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S NEW NAF NAF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par la SCP KEROUAZ - NK, avocats au barreau de PARIS
L'AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [K] [C] a été embauchée par la société New Naf Naf en qualité de conseillère clientèle par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 3 février 2020 jusqu'au 16 février 2020.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée déterminée pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet du 17 février 2020 au 23 février 2020, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 février 2020. La durée de travail de Madame [K] [C] a été fixée à 24 heures.
Par plusieurs avenants, la société New Naf Naf a augmenté la durée de travail de Madame [K] [C] pour la porter à 34 heures par semaine.
Le 16 juin 2021, Madame [K] [C] a été placée en arrêt maladie pour accident du travail. L'arrêt s'est poursuivi jusqu'au 6 mars 2022.
Le 7 mars 2022, Madame [K] [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, ce dernier précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Madame [K] [C] a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2022.
Le 21 juillet 2022 elle a déclaré à la sécurité sociale l'accident du travail survenu le 16 juin 2021.
Par une décision du 4 août 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
La société New Naf Naf a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 septembre 2023.
Les organes de la procédure ont été attraits à l'instance.
Le 18 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- jugé que l'inaptitude de Madame [K] [C] n'était pas d'origine professionnelle ;
- requalifié le contrat de travail de Madame [K] [C] en un contrat de travail à temps complet à compter du 30 août 2020 ;
- fixé au passif de la procédure collective de la société New Naf Naf la créance de Madame [K] [C] comme suit :
. 304,82 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
. 8 323 euros de rappel de salaire outre 823,30 euros de congés payés afférents,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
- condamné Madame [K] [C] à verser à la société New Naf Naf la somme de 3 126,97 euros en remboursement du trop-perçu dont elle a bénéficié ;
- déclaré les décisions intervenues au titre du jugement communes et opposables à l'AGS-CGE