Chambre sociale, 28 mai 2025 — 24/00686
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/05/2025
N° RG 24/00686
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANTE :
d'un jugement daté du 12 avril 2024 rectifié par jugement du 19 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00270 et F 24/00103)
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉES :
1) S.A.S. JUDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
2) S.C.I. VINGUI
[Adresse 4]
[Localité 3]
3) S.A.S. VAGMEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
4) S.A.R.L. GUICHA
[Adresse 4]
[Localité 3]
5) S.A.R.L. JARDI'VERT
[Adresse 5]
[Localité 3]
6) S.C.I. CHARMILLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
7) S.C.I. ELNY
[Adresse 4]
[Localité 3]
8) S.C.I. MALAVU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [G] [R] été embauchée le 2 septembre 1991 par la SAS JUDIS, société qui exploite un supermarché sous l'enseigne Intermarché, en qualité de comptable, sans contrat écrit.
Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 23 août 2021.
Le 7 octobre 2021, Madame [G] [R] a adressé un courrier à son employeur, en la personne de Monsieur [F], le président de la SAS JUDIS, pour dénoncer son comportement harcelant, des propos violents tenus le 12 août 2021 lors d'un appel téléphonique et pour solliciter le paiement de ses compléments de salaire dans le cadre du maintien de sa rémunération.
Le 15 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec un cas de dispense de reclassement.
Madame [G] [R] a été licenciée pour inaptitude le 14 décembre 2021.
Le 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié à la SAS JUDIS un refus de prise en charge de l'accident du travail du 12 août 2021 déclaré par Madame [G] [R] au mois d'octobre 2021, considérant qu'il n'existait pas de fait accidentel anormal.
Madame [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 12 décembre 2022 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 avril 2024, rectifié par jugement du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS JUDIS de ses demandes reconventionnelles et a laissé la charge des dépens à celui qui les avait exposés.
Madame [G] [R] a formé appel le 25 avril 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté la SAS JUDIS de ses demandes reconventionnelles.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [G] [R] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER bien fondée en son appel et d'y faire droit ;
D'INFIRMER les jugements attaqués en ce qu'ils l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes et ont laissé la charge des dépens à celui qui les avait exposés ;
DE CONFIRMER les jugements attaqués en ce qu'ils ont débouté la SAS JUDIS de ses demandes reconventionnelles ;
DE CONDAMNER solidairement la SAS JUDIS, la sarl Vagmex, la sarl Guicha, la sarl Jardi'vert, la SCI Vingui, la SCI Charmilles, la SCI ELNY, la SCI Mavalu à lui payer les sommes suivantes :
. 1 278,38 euros outre 127,84 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 et congés payés afférents,
. 7 691,87 euros outre 769,18 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 et congés payés afférents,
. 5 647,99 euros outre 564,80 euros