Chambre sociale, 28 mai 2025 — 24/00190
Texte intégral
Arrêt n° 288
du 28/05/2025
N° RG 24/00190
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 23/00083)
S.A.S. PRIMAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [E] [M] a été embauché par la SAS Primault à compter du 2 avril 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien sur matériel agricole et viticole.
En dernier lieu, il a occupé un poste de mécanicien ouvrier qualifié.
A compter d'avril 2012, M. [E] [M] a été placé plusieurs fois en arrêt de travail pour diverses maladies professionnelles ayant donné lieu à chaque reprise et lors des visites périodiques (21 août 2012, 5 février 2018, 2 avril 2019 et 6 juin 2019) à des avis d'aptitude avec restrictions.
Le 4 janvier 2021, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 9 février 2022, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 4 mars 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [M] a saisi le 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Primault à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :
' 13 821,20 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de cinq mois de salaire sur la moyenne de douze derniers mois avant l'arrêt de travail,
' 5 915,13 euros à titre de préavis de trois mois non effectué,
' 591,51 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 538,22 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
' 2 436,61 euros à titre de remboursement des congés payés du 9 février au 4 mars 2022,
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la SAS Primault à remettre à M. [E] [M] des bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés, le certificat de travail rectifié du 2 avril 2002 au 4 mars 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1424-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;
- débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Primault à garantir M. [E] [M] de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait en suite de la condamnation à intervenir ;
- condamné la SAS Primault à verser à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Primault de toutes ses demandes ;
- condamné la SAS Primault aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12/12/96.
Le 13 février 2024, la SAS Primault a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2024, la SAS Primault demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- de juger qu'elle a mis en place les structures matérielles permettant d'adapter le poste de travail de M. [E] [M], correspondant aux préconisations du médecin du travail