Premier Président, 28 mai 2025 — 25/00026

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°21/2025

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJU4

M. [F] [Y] [J]

Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,

avons rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 Mai 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [F] [Y] [J]

né le 05 Octobre 1983 à [Localité 3] (MALI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant représenté par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocate au barreau de POITIERS. En présence du Mme [V] [C], élève avocate

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 4] RE-AUNIS, Hôpital [5]

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]-RE-AUNIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 13 Mai 2025, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [Y] [J] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 4] RE-AUNIS, Hôpital [5], où il a été placé, le 27 mars 2025, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 13 mai 2025 à M. [F] [Y] [J].

Monsieur [F] [Y] [J] en a relevé appel, par lettre simple en date du 14 Mai 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 Mai 2025.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [F] [Y] [J], au directeur du centre hospitalier [Localité 4] RE-AUNIS, Hôpital [5], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Mai 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

la présidente en son rapport

- [V] [C], élève avocate, sous la direction de Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mai 2025 à 17 heures pour la décision suivante être rendue.

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Le 27 mars 2025, le directeur du Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] a admis [F] [Y] [J] en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Cette mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 3 avril 2025 a ordonné la poursuite de la mesure, décision confirmée en appel par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 mai 2025, [F] [Y] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle d'une demande de mainlevée de la mesure exposant qu'il était placé dans une chambre insalubre dans laquelle rien ne marchait et que son téléphone portable lui avait été confisqué.

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure.

Cette décision a été notifiée à [F] [Y] [J] le même jour à 9h55.

Par courrier du 14 mai 2025, reçu au greffe du premier président de la Cour d'appel de Poitiers le 21 mai 2025, il a interjeté appel de cette décision.

[F] [Y] [J] a été avisé de la date d'examen de son recours devant la cour d'appel à l'audience du 28 mai 2025. Il a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office et a indiqué ne pas souhaiter comparaître.

Madame l'avocate générale a requis la confirmation de la décision.

[V] [C], élève avocate, sous la direction de Me PICHEREAU-SAMSON , avocat commis d'office, fait valoir que les critères du maintien de la mesure d'hospitalisation complète ne sont pas réunis ;

Elle rappelle que le représentant de l'établissement hospitalier a exposé devant le juge des libertés et de la détention que [F] [Y] [J] restait hospitalisé dans l'attente de la fin des travaux de son appartement ce qui n'est nullement un motif valable de maintien de la mesure.

D'autre part, il est établi par la chronologie des certificats médicaux que son état s'est amélioré et que déjà le 22 mai 2025