4ème Chambre, 28 mai 2025 — 24/00348
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EB
[L]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EB
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [A] [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 19]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [V] [L] a interjeté appel le 13 février 2024 d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] et de Mme [L],
- ordonné une expertise et commet pour y procéder [O] [I], expert près la cour d'appel de Poitiers ou, en cas d'empêchement, [R] [D], expert près la cour d'appel de Poitiers ;
- attribué à M. [T] la pleine propriété de l'immeuble sis à [Adresse 19] pour une valeur qui sera déterminée sur réouverture des débats après dépôt du rapport d'expertise,
- chargé M. [T] de régler le solde restant dû à cette date des emprunts immobiliers grevant cet immeuble, l'y condamné en tant que de besoin,
- dit que M. [T] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de cet immeuble à compter du 07 novembre 2017 jusqu'au jour de la signification du présent jugement dont le montant sera fixé sur réouverture des débats après dépôt du rapport d'expertise,
- dit que M. [T] est créancier de l'indivision des sommes suivantes :
- 2.072 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022 à parfaire au titre de la taxe foncière 2023,
- 9.600 euros au titre de l'installation d'une pompe à chaleur,
- 46.618,83 euros au titre des prêts immobiliers selon décompte arrêté au 15.3.2023 et à parfaire jusqu'à la date de signification du présent jugement,
- débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de la taxe foncière 2017 et des taxes d'habitation,
- débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de créances contre l'indivision,
- ordonné la réouverture des débats après expertise par devant le juge de la mise en état et invité les parties à conclure sur :
- la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] à l'indivision,
- le solde des emprunts immobiliers et produire un tableau d'amortissement réel établi par la banque à la date la plus proche de la signification du présent jugement ou une attestation de cette banque du solde restant dû à cette date,
- la soulte éventuellement due par l'une des parties à l'autre,
Dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L'appelante, Mme [L], conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à M. [T] la pleine propriété de l'immeuble sis à [Localité 21] pour une valeur qui sera déterminée sur réouverture des débats et dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal judiciaire et chargé M. [T] de régler le solde restant dû à cette date des emprunts immobiliers garant l'immeuble et en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de la taxe foncière et taxe d'habitation à compter de 2017 ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que M. [T] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 novembre 2017 jusqu'au jour de la signification du présent jugement dont le montant sera fixé sur réouverture des débats après dépôt du rapport ;
- dit que M. [T] est créancier de l'indivision des sommes suivantes :
- 2.072 euros au titre des taxes fonci