Chambre Sociale, 28 mai 2025 — 22/00896

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Texte intégral

ARRET N° 157

N° RG 22/00896

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMW

CPAM DES DEUX-SÈVRES

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 28 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Dispensée de comparution par courrier en date du 13 janvier 2025

INTIMÉE :

Madame [J] [G]

Née le 08 février 1964 à [Localité 3] (79)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante,

Assistée de sa fille, Madame [R] [G]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2025. Le 27 mars 2025, la date du délibéré a été prorogée au 28 mai 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] [G] a adressé le 30 juin 2018 une demande d'attribution de pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.

Le médecin conseil au service du contrôle médical, après avoir procédé à l'examen de Mme [G] le 14 août 2018, a estimé que celle-ci ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le 21 août 2018, la caisse a notifié à Mme [G] un refus d'attribution de pension d'invalidité.

Mme [G] a contesté cette décision en saisissant le 3 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, lequel par jugement du 28 février 2022 a :

- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres du 21 août 2018 refusant la demande de pension d'invalidité de Mme [G],

- dit que Mme [G] doit être classée en catégorie 2 des invalides à la date du 30 juin 2018,

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres de liquider les droits de Mme [G] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.

Par conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dispensée de comparaître, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 28 février 2022 et de confirmer la décision initiale de la caisse ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité de Mme [G], suite à sa demande du 30 juin 2018.

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [J] [G] ne présentait pas à la date du 30 juin 2018 une réduction des 2/3 de sa capacité de travail et de gain.

En conséquence,

- rejeter la demande de Mme [G] de se voir attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2.

Mme [G], assistée à l'audience par sa fille Mme [R] [G], sollicite la confirmation de la décision du 30 juin 2018 et demande le paiement de la pension d'invalidité depuis cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable au cas présent, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'

Selon l'article L. 341-3 :

«L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des f