Chambre Sociale, 28 mai 2025 — 22/00681

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Texte intégral

ARRET N° 156

N° RG 22/00681

N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2P

CPAM DE [Localité 8]

C/

Consorts [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 28 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du 28 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE ET INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Dispensée de comparution par courrier en date du 6 février 2025

INTIMÉS ET APPELANTS :

Madame [H] [E]

Née le 17 décembre 1950 à [Localité 5]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Madame [U] [E] épouse [J]

Née le 17 février 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [K] [E]

Né le 16 octobre 1977 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

En leur qualité d'ayants droit de [A] [E],

(Décédé le 11 novembre 2020),

Représentés par l'[4], FNATH de [Localité 8] en la personne de M. [I] [D], secrétaire général, muni d'un pouvoir

Dispensée de comparution par courrier en date du 10 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025 puis au 28 mai 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[A] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] un certificat médical initial établi le 17 janvier 2019 faisant état d'un 'adénocarcinome bronchique' et mentionnant le 4 décembre 2018 comme première date de première constatation médicale.

[A] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 février 2019. La caisse a demandé une enquête administrative le 21 février 2019 et a notifié le 24 juillet 2019 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 bis à la date du 4 décembre 2018.

L'assuré a demandé, par courrier du 6 février 2020 la rétroactivité de la date d'indemnisation de sa maladie au 12 janvier 2016.

Lors de sa séance du 27 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle à compter du 4 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon aux fins de voir reconnaître la rétroactivité de son indemnisation et le versement des droits y afférents.

[A] [E] est décédé le 11 novembre 2020. Mme [H] [E], M. [K] [E] et Mme [U] [E] épouse [J], en qualité d'héritiers venant aux droits de leur époux et père ont repris l'action engagée par celui-ci.

Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

- dit que la pathologie déclarée par M. [A] [E] doit être prise en charge à compter du 14 février 2017,

- déclaré irrecevable la demande des consorts [E] relative à la consolidation de l'état de santé de M. [A] [E],

- condamné la CPAM de [Localité 8] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement considéré qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, la maladie professionnelle est indemnisée à compter de sa date de première constatation médicale dans la limite de deux ans précédant la déclaration de maladie professionnelle. Ayant retenu le12 janvier 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie, et la déclaration de maladie professionnelle ayant été faite le 14 février 2019, le tribunal a considéré que l'indemnisation de la maladie ne pouvait remonter que deux ans avant cette date, soit au 14 février 2017.

Le tribunal a enfin retenu que, faute d'avoir été soumise au préalable nécessaire de la commission de recours amiable conformément à l'article R.142-4 du code de la sécurité sociale, la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de [A] [E], devait être déclarée irrecevable.

Par lettre recommandée ave