Chambre des étrangers-JLD, 28 mai 2025 — 25/01469

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Texte intégral

N°25/1673

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt huit Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01469 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWR

Décision déférée ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Anne BAUDIER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [V] [I]

né le 17 Juillet 1991 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

L'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. X se disant [V] [I] le 29 septembre 2022, décision signifiée à l'intéressé le 31 octobre 2022.

Par décision du 17 avril 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. X se disant [V] [I] de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours.

Par décision du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de M. X se disant [V] [I].

Par requête du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 17h54 et enregistrée au greffe le 24 mai 2025 à 16h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de la Gironde, rejeté l'exception de nullité soulevée, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et prolongé la rétention administrative de M. X se disant [V] [I] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.

La décision a été notifié à M. X se disant [V] [I] le 26 mai 2025 à 12h05.

Par déclaration d'appel reçue le 27 mai 2025 à 11h19, M. X se disant [V] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

À l'appui de son appel, M. X se disant [V] [I] fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile, si bien que l'obligation de quitter le territoire français serait suspendue dans l'attente de l'instruction de sa demande. Il indique disposer du droit de se maintenir sur le territoire dans l'attente de la décision de l'OFPRA et éventuellement de celle de la CNDA et qu'il est donc titulaire d'un droit au séjour. Il rappelle avoir obtenu le statut de réfugié le 26 juin 2013 en raison de ses craintes en cas de retour au Maroc. Il considère que « même si le statut de réfugié lui a été retiré, il garde la qualité de réfugié et qu'il est protégé contre le refoulement et par conséquent, contre l'expulsion ». Il invoque divers textes et la jurisprudence du Conseil d'Etat du 19 juin 2020.

M. [U] [M] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

En droit,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il est de jurisprudence constante (C. cass civ 1er , 23 juin 2010 n°09-14.958 ) qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Si l'acte d'appel peut être complété par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h (C. cass civ 1er 20 mars 2013 n°12-17.093 ), cela implique que ces moyens aient étaient communiqués aux services préfectoraux et à l'Avocat Général.

En l'espèce, le conseil de l'étranger développe divers moyens qui ne figurent pas dans l'