Chambre des étrangers-JLD, 28 mai 2025 — 25/01468
Texte intégral
N°25/1672
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01468 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWP
Décision déférée ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Anne BAUDIER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [Y] ALIAS [T] [Z]
né le 07 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 5 décembre 2023, M. X se disant [Y] [P] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] en Libye alias M.[T] [Z] né le 25 ou 27 mars 1988 ou 1989 en Algérie a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération de détention pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par décision du 12 mars 2025, l'autorité. Administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête de l'autorité administrative du l5 mars 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 17 mars 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute-Vienne et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] alias M.[T] [Z] pour une durée de vint-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de trente jours à l'issue de la première prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation du préfet de la Haute-Vienne, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] à l'encontre de cette décision.
Par requête du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 16h08 et enregistrée le 24 mai 2025 à 19h45, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prolonger, à titre exceptionnel la rétention administrative de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable cette requête et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de quinze jours à l'issue de la troisième prolongation.
La décision a été notifiée à M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] le 26 mai 2025 à 10h50.
Par déclaration d'appel reçue le 27 mai 2025 à 10h32, M. X se disant [Y] [P] alias M.[T] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
À l'appui de son appel, M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] fait valoir les moyens qu'il a soulevés en première instance, à savoir l'absence de perspective d'éloignement. Il ajoute qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Allemagne et qu'il entend déposer un dossier pour obtenir l'asile.
M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent, assisté d'un interprète en langue arabe.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Haute-Vienne, absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments su