Chambre sociale, 28 mai 2025 — 24/03496

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1657

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 24/03496 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBGC

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

[R] [X]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 NOVEMBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00555

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [X] a été affilié auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) en qualité de gérant de la SARL [6] d'une part, et d'entrepreneur individuel d'autre part.

A ce titre il est redevable des cotisations ISU (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS), conformément à l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale.

Le 9 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la SARL [6] a été prononcée.

Par trois courriers de mise en demeure des 27 janvier 2023, 12 mai 2023 et 27 juillet 2023, l'URSSAF a demandé à M. [X] de régler les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes':

- 4ème trimestre 2020

- Du 1er au 4ème trimestres 2021

- Du 1er au 3ème Trimestres 2022

- 1er et 2ème trimestres 2023.

Le 12 décembre 2023, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [X] une contrainte d'un montant de 4.989 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes précitées.

Le 18 décembre 2023, cette contrainte lui a été régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, reçue au greffe le 21 décembre suivant, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 15 novembre 2024 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

-Déclaré recevable en la forme l'opposition formée le 19 décembre 2023 reçue le 21 décembre2023 par Monsieur [R] [X] à l'encontre de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'URSSAF et signifiée le 18 décembre 2023

-Débouté sur le fond, Monsieur [R] [X] de son recours,

-En conséquence,

-Validé la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de M. [R] [X] pour un montant de 3.211 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er au 4ème trimestre 2021,

-Condamné en conséquence M. [R] [X] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3.211 euros au titre des cotisations et contributions pour les périodes suivantes': 4ème trimestre 2010, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021,

-Condamné M. [R] [X] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution

Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

-Condamné Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] [X] le 20 novembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 2 décembre suivant, M. [R] [X] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 12 février, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 17 avril 2025 et invitées par la cour à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office par le magistrat instructeur sur l'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.

PR