Chambre sociale, 28 mai 2025 — 24/02861
Texte intégral
TP/EL
Numéro 25/1653
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 24/02861 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LZ
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[E] [O],
[V] [O],
[T] [O],
[H] [O],
[L] [O]
C/
S.A.S. PRATICIMA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [L] [O] représentée par Madame [V] [O]
née le 15 Février 2011 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU et Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. PRATICIMA
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00154
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 1996, M. [E] [O] a été embauché par la société Practidose, en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP), statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Il était «'Responsable commercial Sud-Ouest ' Réseau sanitaire'» et son secteur géographique couvrait 17 départements.
Le 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Praticima avec reprise d'ancienneté.
Par avenant du 1er novembre 2018, le secteur géographique de M. [O] a été étendu à 18 départements.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] percevait une rémunération mensuelle brute de 6475.36 euros bruts.
A compter du 28 septembre 2022, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle sévère qui sera reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 avril 2024 après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 juin 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau de demandes de rappels d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et harcèlement moral. La procédure a été enrôlée sous le numéro 23/154.
Par courrier du 21 décembre 2023, la société Praticima a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en invoquant deux griefs':
- Ne pas avoir répondu à la demande de l'employeur de fournir un justificatif du nouveau domicile à [Localité 4],
- Ne pas avoir restitué le véhicule de fonction le 28 novembre 2023 à l'adresse de [Localité 12].
Suivant requête du 8 janvier 2024 enrôlée sous le numéro 24/01, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau d'une contestation de son licenciement dont il demande à titre principal la nullité pour violation de son droit d'ester en justice et discrimination fondée sur l'état de santé.
La Société Praticima a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau au profit du conseil de prud'hommes de Bordeaux, faisant valoir que M. [O] était domicilié à Lacanau au jour de la saisine de la juridiction prud'homale et non à Billière.
Elle a également soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Pau au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des demandes en dommages et intérêts formulées, sur intervention volontaire dans le cadre du litige prud'homale, par l'épouse et les enfants de M. [O] en réparation du préjudice causé par la violation de leur droit à la vie privée consécutivement à la surveillance mise en place à la demande de la société Praticima et révélée par le rapport d'enquête de la société Fox Detectives qu'elle verse aux débats pour illustrer son exception d'incompétence.
Par jugement du 30 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Joint la procédure RG 24/04 à la procédure RG 23/154,
- S'est déclaré territorialement incompétent pour connaî