1ère Chambre, 28 mai 2025 — 24/00524

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Texte intégral

CF/HB

Numéro 25/1666

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 28 Mai 2025

Dossier :

N° RG 24/00524

N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPW

Affaire :

[T] [L]

C/

S.A.S. CLINIQUE BELHARRA

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Hélène BRUNET, greffier,.

à l'audience des incidents du 07 Mai 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [T] [L]

né le 14 Décembre 1962 à [Localité 5] (74)

de nationalit française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Vincent DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE, et assisté de Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANT

ET :

S.A.S. CLINIQUE BELHARRA

immatriculée au RCS de Bayonne sous le N° 493 462 154

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Yannick FRANCIA - ARCHYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

* * *

Vu le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [T] [L] à la SAS Clinique Belharra,

Vu la déclaration d'appel de M. [T] [L] du 15 février 2024,

Vu les conclusions de M. [T] [L] du 16 mai 2024,

Vu les conclusions au fond de la SAS Clinique Belharra du 6 janvier 2025,

Vu les conclusions d'incident de la SAS Clinique Belharra du 24 janvier 2025 et du 4 mars 2025 tendant à la caducité de la déclaration d'appel,

Vu les conclusions en réplique d'incident de M. [T] [L] du 14 mars 2025 tendant à voir débouter l'intimée en son incident et voir déclarer irrecevables ses conclusions au fond,

L'incident a été fixé, après renvoi, à l'audience du 7 mai 2025.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose que , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'ancien article 910-3 du code de procédure civile, applicable à l'espèce en raison de la date de la déclaration d'appel antérieure au 1er septembre 2024, dispose que, en cas de force majeure le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévus aux articles 905-2 et 908 à 911.

Il convient de relever en l'espèce, qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à la SCP Delma avocats le 16 mai 2024 ; que le magistrat de la mise en état a décidé par mention au dossier, de ne pas donner suite à cet avis d'irrecevabilité, à la suite des observations de la SCP Delma avocat qui faisait valoir l'hospitalisation de M. [T] [L] l'ayant empêché de déposer des conclusions auprès du greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d'appel du 15 février 2024, le dépassement du délai étant limité à un jour.

Le présent magistrat de la mise en état est aujourd'hui saisi par des conclusions d'incident de la SAS Clinique Belharra en date du 24 janvier 2025.

Or, la SAS Clinique Belharra n'a déposé des conclusions au fond pour la première fois que le 6 janvier 2025, puis ses conclusions d'incident le 24 janvier 2025.

Si l'intimée peut conclure à un incident postérieurement à des conclusions au fond, encore faut-il que les conclusions au fond interviennent dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile à compter de la notification des conclusions d'appelant ; or, la constitution d'intimé de la SAS Clinique Belharra est intervenue le 21 février 2024 et a donc reçu notification des conclusions de l'appelant le 16 mai 2024. L'intimée avait donc jusqu'au 16 août 2024 pour conclure. En déposant ses premières conclusions le 6 janvier 2025, celles-ci doivent être déclarées irrecevables et en conséquence, les conclusions d'incident du 24 janvier 2025 tendant à la caducité de la déclaration d'appel irrecevables également.

Par suite, le présent magistrat de la mise en état qui avait décidé de ne pas donner suite à un avis de caducité en raison de la maladie de l'appelant en avril/mai 2024 et de l'hospitalisation de l'appelant le 17 mai 2024, n'a pas à statuer sur l'incident de caducité qui est irrecevable pour les motifs sus exposés.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARE irrecevables les conclusions au fond de la SAS Clinique Belharra du 6 janvier 2025,

DÉCLARE irrecevables les conclusions d'incident de la SAS Clinique Belharra du 24 janvier 2025,

CONDAMNE la SAS Clinique Belharra aux dépens de l'incident,

RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à