Chambre sociale, 28 mai 2025 — 23/03225

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 25/1643

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/05/2025

Dossier : N° RG 23/03225 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWTJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Association ADAVEM JP 40

C/

[G] [J]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association ADAVEM JP 40 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître LUPI avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

Madame [G] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante assistée de Maître DUPIN, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00090

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [J] a été embauchée à compter du'1er février 2003 par l'association Adavem JP 40, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de service.

Au dernier état des' relations contractuelles, elle a occupé le poste de juriste non cadre- déléguée du procureur de Dax.

Le 13 avril 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Le 9 mai 2022, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 29 mars 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a'notamment :

- reçu l'exception d'incompétence formulée par l'association Adavem JP 40 et l'a déclaré mal fondée,

- fait droit à la demande de Mme [G] [J] en application de l'article 47 du code de procédure civile,

- s'est déclaré territorialement compétent,

- dit que l'affaire serait entendue devant le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil des prud'hommes de Bayonne, à défaut de recours exercé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le 12 décembre 2023, l'association Adavem JP 40 a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau a autorisé l'association Adavem JP 40 à assigner à jour fixe Mme [J].

Le 4 janvier 2024, l'association a assigné à jour fixe Mme [J],

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Adavem JP 40 demande à la cour de':

- Constater que Mme [J] n'apporte pas la démonstration de sa qualité d'auxiliaire de justice,

- Constater que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la situation de Mme [J],

- Constater qu'il aurait dû être fait application des dispositions générales de l'article R. 1412-1 du code du travail,

Par conséquent,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bayonne en ce qu'il s'est déclaré compétent.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [J] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe';

Que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions';

Qu'à peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi et en cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82